(3) Barbe(voir figure 2-2-2)
(a)
Conformément à la procédure
établie par les commandants et les
commandements, la permission de
porter la barbe n’est accordée
qu’aux militaires portant l’uniforme
de la marine, et ce, peu importe
l’endroit où ils servent; qu’au
militaires faisant partie d’un peloton
de pionniers de l’infanterie; qu’au
adeptes de la religion sikh (voir
section 3); qu’au personnel ayant
reçu des directives d’un médecin
militaire en vue d’un réévaluation
médicale dans au plus six mois.
Tous les autres militaires doivent
être rasés.
(b)
Lorsque le port de la barbe est
autorisé, elle doit être
accompagnée de la moustache,
être bien taillée, particulièrement à
la base du cou et sur les joues, et
ne pas avoir plus de 2.5 cm (1 po)
d’épaisseur.
(c)
Lorsqu’un militaire se laisse pousser
la barbe ou la coupe, remplacer les
pièces d’identité conformément aux
règlements touchant la sécurité.
CF Dress - http://www.cfc.forces.gc.ca/255/251/A-DH-265-000-AG-001.pdf